Arrêté du 19 janvier 2021 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2021 au 21 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2021
RattachementSection 2 : Définition des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000043072582
Texte parentLEGITEXT000043072561
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 janvier 2021 (version du 29 janvier 2021)Légifrance →

1. Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :

2. I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

3. II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.

4. III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043072582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.