Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2021 au 21 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2021
RattachementSection 2 : Définition des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000043072582
Texte parentLEGITEXT000043072561
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 janvier 2021 (version du 29 janvier 2021)Légifrance →
1. Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :
2. I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.
3. II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.
4. III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.