Arrêté du 19 janvier 2021 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2021 au 21 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2021
RattachementSection 3 : Processus d'habilitation et d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000043072586
Texte parentLEGITEXT000043072561
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 janvier 2021 (version du 29 janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les organismes de formation candidats transmettent leur dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement par voie électronique :

2. 1° Au ministère chargé de l'agriculture ;

3. 2° Au centre d'enseignement zootechnique - Bergerie Nationale de Rambouillet ;

4. 3° Au service (régional) de la formation et du développement des directions (régionales) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont dépend le siège social de l'organisme de formation. L'organisme de formation dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transmet la copie du dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement, au service (régional) de la formation et du développement des directions (régionales) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de domiciliation de son représentant en France, habilité à répondre en son nom aux obligations de la réglementation française.

5. II. - Le centre d'enseignement zootechnique - Bergerie Nationale de Rambouillet accuse réception de la demande d'habilitation ou d'enregistrement.

6. III. - Le service (régional) de la formation et du développement de la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans laquelle l'organisme de formation a son siège social formule un avis sur le dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement et le transmet, au plus tard un mois après le jour de clôture du dépôt de la demande, au centre d'enseignement zootechnique et au ministère chargé de l'agriculture.

7. IV. - Le ministère chargé de l'agriculture et le centre d'enseignement zootechnique - Bergerie Nationale de Rambouillet examinent toute demande d'habilitation et toute demande d'enregistrement dûment complétées par tout organisme de formation répondant aux conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.

8. V. - Après examen favorable des dossiers de demande, le ministre chargé de l'agriculture délivre l'habilitation ou l'enregistrement pour une durée de cinq ans. Toute nouvelle habilitation ou enregistrement annule et remplace toute précédente habilitation aux actions de formation ou enregistrement aux formations relatives au transport des animaux vivants.

9. VI. - Les habilitations et les enregistrements accordés sont consultables sur le site internet du centre d'enseignement zootechnique - Bergerie Nationale de Rambouillet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043072586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.