Arrêté du 19 janvier 2021 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2021 au 21 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2021
RattachementSection 4 : Conditions d'habilitation et d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000043072588
Texte parentLEGITEXT000043072561
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 janvier 2021 (version du 29 janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture, détaillant les conditions de l'habilitation ou de l'enregistrement.

2. II. - Les dossiers de demande d'habilitation et d'enregistrement sont réceptionnés du 1er mars au 30 avril de l'année en cours.

3. III. - L'habilitation ou l'enregistrement de l'organisme de formation débute au 1er septembre de l'année en cours et s'achève cinq années plus tard, au 31 août.

4. IV. - L'habilitation ou l'enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux I et II de l'article 2 et aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. A cette fin le ministère chargé de l'agriculture pourra effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043072588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.