Arrêté du 19 janvier 2021 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2021 au 21 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2021
RattachementSection 5 : Résultat du processus d'habilitation et d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000043072594
Texte parentLEGITEXT000043072561
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 janvier 2021 (version du 29 janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.

2. II. - Les organismes de formation demandant un enregistrement qui satisfont aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté sont enregistrés sur la liste des organismes enregistrés qui fait l'objet d'une décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

3. III. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus motivée.

4. IV. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation ou d'enregistrement est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043072594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.