Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 janvier 2021 (version du 21 août 2021)Légifrance →
1. Les denrées ou catégories de denrées alimentaires mentionnées au III de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique sont les suivantes :
2. 1° Produits qui du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
3. 2° Produits issus des palmipèdes à foie gras ;
4. 3° Champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
5. 4° Escargots préparés en conserve, surgelés ou frais ;
6. 5° Dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.
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