La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive CEE n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 octobre au 1er décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000043118090
1. Au sens du présent arrêté on entend par :
2. - « spécimen » : tout œuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
3. - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;
4. - « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.
Article 2 LEGIARTI000043118092
1. Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
2. 1° Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
3. - la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ;
4. - la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
5. 2° Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
6. 3° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
7. - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
8. - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
9. AMPHIBIENS
10. ANOURES
11. Alytidés :
12. - Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) : Alyte accoucheur
13. - Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 : Discoglosse corse
14. - Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837 : Discoglosse sarde
15. Bombinatoridés :
16. - Bombina variegata (Linnaeus, 1758) : Sonneur à ventre jaune
17. Bufonidés :
18. - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) : Crapaud vert
19. - Epidalea calamita (Laurenti, 1768) : Crapaud calamite
20. Hylidés :
21. - Hyla arborea (Linnaeus, 1758) : Rainette verte
22. - Hyla meridionalis Boettger, 1874 : Rainette méridionale
23. - Hyla molleri Bedriaga 1889 : Rainette ibérique
24. - Hyla sarda (Betta, 1857) : Rainette corse
25. Pélobatidés :
26. - Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) : Pélobate cultripède
27. - Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) : Pélobate brun
28. Pélodytidés :
29. - Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) : Pélodyte ponctué
30. Ranidés :
31. - Rana arvalis Nilsson, 1842 : Grenouille des champs
32. - Rana dalmatina Fitztinger in Bonaparte, 1838 : Grenouille agile
33. - Rana pyrenaica Serra-Cobo, 1993 : Grenouille des Pyrénées
34. - Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995) : Grenouille de Graf
35. - Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) : Grenouille de Lessona
36. - Pelophylax perezi (Seoane, 1885) : Grenouille de Pérez
37. URODÈLES
38. Salamandridés :
39. - Calotriton asper (Al. Dugès, 1852) : Calotriton des Pyrénées
40. - Euproctus montanus (Savi, 1838) : Euprocte de Corse
41. - Salamandra atra (Laurenti, 1768) : Salamandre noire
42. - Salamandra lanzai (Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988) : Salamandre de Lanza
43. - Triturus cristatus (Laurenti, 1768) : Triton crêté
44. - Triturus marmoratus (Latreille, 1800) : Triton marbré
45. Pléthodontidés :
46. - Speleomantes strinatii (Aellen, 1958) : Spélerpès de Strinati
47. REPTILES
48. CHÉLONIENS
49. Émydidés :
50. - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) : Cistude d'Europe
51. Géoémydidés :
52. - Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) : Émyde lépreuse
53. Testudinidés :
54. - Testudo hermanni Gmelin, 1789 : Tortue d'Hermann
55. SAURIENS
56. Sphérodactylidés :
57. - Euleptes europaea (Gené, 1839) : Eulepte d'Europe
58. Lacertidés :
59. - Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834) : Algyroïde de Fitzinger
60. - Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885) : Lézard de Bedriaga
61. - Iberolacerta aranica (Arribas, 1993) : Lézard du Val d'Aran
62. - Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994) : Lézard d'Aurelio
63. - Iberolacerta bonnali (Lantz, 1927) : Lézard de Bonnal
64. - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 : Lézard des souches
65. - Lacerta bilineata Daudin, 1802 : Lézard à deux raies, Lézard vert occidental
66. - Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) : Lézard catalan
67. - Podarcis muralis (Laurenti, 1768) : Lézard des murailles
68. - Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789) : Lézard tyrrhénien
69. - Timon lepidus (Daudin, 1802) : Lézard ocellé
70. SERPENTS
71. Colubridés :
72. - Coronella austriaca Laurenti, 1768 : Coronelle lisse
73. - Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) : Couleuvre verte et jaune
74. - Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) : Couleuvre d'Esculape
75. Natricidés :
76. - Natrix astreptophora (Seoane, 1884) : Couleuvre astreptophore
77. - Natrix helvetica (Lacepède, 1789) : Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier
78. - Natrix maura (Linnaeus, 1758) : Couleuvre vipérine
79. Vipéridés :
80. - Vipera aspis (Linnaeus, 1758) : Vipère aspic
81. - Vipera berus (Linnaeus, 1758) : Vipère péliade
82. - Vipera seoanei (Lataste, 1879) : Vipère de Seoane
83. - Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) : Vipère d'Orsini
Article 3 LEGIARTI000043118094
1. Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
2. 1° Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
3. - la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ;
4. - la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
5. 2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
6. - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
7. - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
8. AMPHIBIENS
9. ANOURES
10. Bufonidés :
11. - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) : Crapaud commun
12. - Bufo spinosus (Daudin 1803) : Crapaud épineux
13. Ranidés :
14. - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) : Grenouille rieuse
15. URODÈLES
16. Salamandridés :
17. - Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) : Triton alpestre
18. - Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) : Triton palmé
19. - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) : Triton ponctué
20. - Triturus cristatus (Laurenti, 1768) × Triturus marmoratus (Latreille, 1800) : Triton de Blasius
21. - Salamandra corsica (Savi, 1838) : Salamandre de Corse
22. - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) : Salamandre tachetée
23. REPTILES
24. SAURIENS
25. Anguidés :
26. - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 : Orvet fragile
27. - Anguis veronensis Pollini, 1818 : Orvet de Vérone
28. Gekkonidés :
29. - Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) : Gecko verruqueux, Hémidactyle verruqueux
30. Lacertidés :
31. - Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) : Lézard vivipare
32. - Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) : Psammodrome algire
33. - Psammodromus edwarsianus (An. Dugès, 1829) : Psammodrome d'Edwards
34. Phyllodactylidés :
35. - Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) : Tarente de Maurétanie
36. Scincidés :
37. - Chalcides striatus (Cuvier, 1829) : Seps strié
38. SERPENTS
39. Colubridés :
40. - Coronella girondica (Daudin, 1803) : Coronelle girondine, Coronelle bordelaise
41. - Zamenis scalaris (Schinz, 1822) : Couleuvre à échelons
42. Lamprophiidés :
43. - Malpolon monspessulanus (Hernann, 1804) : Couleuvre de Montpellier
Article 4 LEGIARTI000043118096
1. Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après :
2. 1° Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
3. 2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
4. - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 :
5. - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
6. AMPHIBIENS
7. ANOURES
8. Ranidés :
9. - Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) : Grenouille verte
10. - Rana temporaria (Linnaeus, 1758) : Grenouille rousse
Article 5 LEGIARTI000043118098
1. I. - Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
2. II. - Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation commerciale de spécimens de Grenouille rousse (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes :
3. - présence d'installations de ponte et de grossissement des têtards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les têtards contre les prédateurs naturels ;
4. - présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ;
5. - tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants.
Article 6 LEGIARTI000043118100
A modifié :
- Arrêté du 8 octobre 2018
Divisions : Art. ANNEXE 2
A abrogé :
- Arrêté du 19 novembre 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12
Article 7 LEGIARTI000043118102
1. Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2021.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, O. Thibault Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, B. Fereira
Textes cités liens · DILA1
Code de l'environnement (V)
Cité par 2 textes