Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 janvier 2021
Publié le11 février 2021
Articles7 articles en vigueur
NORTREL2034632A
IdentifiantLEGITEXT000043118087
RéférenceArrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive CEE n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 octobre au 1er décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000043118090

1. Au sens du présent arrêté on entend par :

2. - « spécimen » : tout œuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;

3. - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;

4. - « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.

Article 2 LEGIARTI000043118092

1. Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :

2. 1° Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

3. - la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ;

4. - la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.

5. 2° Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

6. 3° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

7. - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;

8. - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

9. AMPHIBIENS

10. ANOURES

11. Alytidés :

12. - Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) : Alyte accoucheur

13. - Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 : Discoglosse corse

14. - Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837 : Discoglosse sarde

15. Bombinatoridés :

16. - Bombina variegata (Linnaeus, 1758) : Sonneur à ventre jaune

17. Bufonidés :

18. - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) : Crapaud vert

19. - Epidalea calamita (Laurenti, 1768) : Crapaud calamite

20. Hylidés :

21. - Hyla arborea (Linnaeus, 1758) : Rainette verte

22. - Hyla meridionalis Boettger, 1874 : Rainette méridionale

23. - Hyla molleri Bedriaga 1889 : Rainette ibérique

24. - Hyla sarda (Betta, 1857) : Rainette corse

25. Pélobatidés :

26. - Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) : Pélobate cultripède

27. - Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) : Pélobate brun

28. Pélodytidés :

29. - Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) : Pélodyte ponctué

30. Ranidés :

31. - Rana arvalis Nilsson, 1842 : Grenouille des champs

32. - Rana dalmatina Fitztinger in Bonaparte, 1838 : Grenouille agile

33. - Rana pyrenaica Serra-Cobo, 1993 : Grenouille des Pyrénées

34. - Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995) : Grenouille de Graf

35. - Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) : Grenouille de Lessona

36. - Pelophylax perezi (Seoane, 1885) : Grenouille de Pérez

37. URODÈLES

38. Salamandridés :

39. - Calotriton asper (Al. Dugès, 1852) : Calotriton des Pyrénées

40. - Euproctus montanus (Savi, 1838) : Euprocte de Corse

41. - Salamandra atra (Laurenti, 1768) : Salamandre noire

42. - Salamandra lanzai (Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988) : Salamandre de Lanza

43. - Triturus cristatus (Laurenti, 1768) : Triton crêté

44. - Triturus marmoratus (Latreille, 1800) : Triton marbré

45. Pléthodontidés :

46. - Speleomantes strinatii (Aellen, 1958) : Spélerpès de Strinati

47. REPTILES

48. CHÉLONIENS

49. Émydidés :

50. - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) : Cistude d'Europe

51. Géoémydidés :

52. - Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) : Émyde lépreuse

53. Testudinidés :

54. - Testudo hermanni Gmelin, 1789 : Tortue d'Hermann

55. SAURIENS

56. Sphérodactylidés :

57. - Euleptes europaea (Gené, 1839) : Eulepte d'Europe

58. Lacertidés :

59. - Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834) : Algyroïde de Fitzinger

60. - Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885) : Lézard de Bedriaga

61. - Iberolacerta aranica (Arribas, 1993) : Lézard du Val d'Aran

62. - Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994) : Lézard d'Aurelio

63. - Iberolacerta bonnali (Lantz, 1927) : Lézard de Bonnal

64. - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 : Lézard des souches

65. - Lacerta bilineata Daudin, 1802 : Lézard à deux raies, Lézard vert occidental

66. - Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) : Lézard catalan

67. - Podarcis muralis (Laurenti, 1768) : Lézard des murailles

68. - Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789) : Lézard tyrrhénien

69. - Timon lepidus (Daudin, 1802) : Lézard ocellé

70. SERPENTS

71. Colubridés :

72. - Coronella austriaca Laurenti, 1768 : Coronelle lisse

73. - Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) : Couleuvre verte et jaune

74. - Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) : Couleuvre d'Esculape

75. Natricidés :

76. - Natrix astreptophora (Seoane, 1884) : Couleuvre astreptophore

77. - Natrix helvetica (Lacepède, 1789) : Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier

78. - Natrix maura (Linnaeus, 1758) : Couleuvre vipérine

79. Vipéridés :

80. - Vipera aspis (Linnaeus, 1758) : Vipère aspic

81. - Vipera berus (Linnaeus, 1758) : Vipère péliade

82. - Vipera seoanei (Lataste, 1879) : Vipère de Seoane

83. - Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) : Vipère d'Orsini

Article 3 LEGIARTI000043118094

1. Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :

2. 1° Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

3. - la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ;

4. - la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.

5. 2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

6. - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;

7. - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

8. AMPHIBIENS

9. ANOURES

10. Bufonidés :

11. - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) : Crapaud commun

12. - Bufo spinosus (Daudin 1803) : Crapaud épineux

13. Ranidés :

14. - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) : Grenouille rieuse

15. URODÈLES

16. Salamandridés :

17. - Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) : Triton alpestre

18. - Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) : Triton palmé

19. - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) : Triton ponctué

20. - Triturus cristatus (Laurenti, 1768) × Triturus marmoratus (Latreille, 1800) : Triton de Blasius

21. - Salamandra corsica (Savi, 1838) : Salamandre de Corse

22. - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) : Salamandre tachetée

23. REPTILES

24. SAURIENS

25. Anguidés :

26. - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 : Orvet fragile

27. - Anguis veronensis Pollini, 1818 : Orvet de Vérone

28. Gekkonidés :

29. - Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) : Gecko verruqueux, Hémidactyle verruqueux

30. Lacertidés :

31. - Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) : Lézard vivipare

32. - Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) : Psammodrome algire

33. - Psammodromus edwarsianus (An. Dugès, 1829) : Psammodrome d'Edwards

34. Phyllodactylidés :

35. - Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) : Tarente de Maurétanie

36. Scincidés :

37. - Chalcides striatus (Cuvier, 1829) : Seps strié

38. SERPENTS

39. Colubridés :

40. - Coronella girondica (Daudin, 1803) : Coronelle girondine, Coronelle bordelaise

41. - Zamenis scalaris (Schinz, 1822) : Couleuvre à échelons

42. Lamprophiidés :

43. - Malpolon monspessulanus (Hernann, 1804) : Couleuvre de Montpellier

Article 4 LEGIARTI000043118096

1. Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après :

2. 1° Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.

3. 2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

4. - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 :

5. - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

6. AMPHIBIENS

7. ANOURES

8. Ranidés :

9. - Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) : Grenouille verte

10. - Rana temporaria (Linnaeus, 1758) : Grenouille rousse

Article 5 LEGIARTI000043118098

1. I. - Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

2. II. - Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation commerciale de spécimens de Grenouille rousse (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes :

3. - présence d'installations de ponte et de grossissement des têtards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les têtards contre les prédateurs naturels ;

4. - présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ;

5. - tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants.

Article 6 LEGIARTI000043118100

A modifié :

  • Arrêté du 8 octobre 2018
    Divisions : Art. ANNEXE 2

A abrogé :

  • Arrêté du 19 novembre 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12

Article 7 LEGIARTI000043118102

1. Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, O. Thibault Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, B. Fereira

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 février 2021).

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