Décret n°2021-146 du 10 février 2021 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-146 du 10 février 2021
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000043123866
Texte parentLEGITEXT000043123831
Référencearticle 14 du décret n°2021-146 du 10 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 18.-Le réseau des écoles françaises à l'étranger a pour mission de coordonner les politiques de ces écoles en matière de : « 1° Formation et de préparation à l'insertion professionnelle ou à l'évolution de carrière de leurs membres ; « 2° Recherche et de sa valorisation par la publication et la diffusion ; « 3° Stratégie relative aux données de la recherche ; « 4° Pilotage et d'administration par la convergence de projets scientifiques et la mutualisation des moyens.

3. « Art. 18-1.-Le réseau est piloté par un comité des directeurs présidé à tour de rôle par chacun d'eux pour une année civile. « Ce comité exerce des missions générales de réflexion, d'impulsion et de suivi des politiques communes élaborées par les écoles. Les différentes actions concernent toutes les écoles ou plusieurs d'entre elles. Chaque directeur rend compte devant les conseils de son établissement de l'activité du comité. « Le comité peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur les services de chaque école. « Les écoles règlent par convention son fonctionnement et les modalités de sa gestion.

4. « Art. 18-2.-Le réseau est doté d'un conseil d'orientation stratégique constitué de sept personnalités scientifiques françaises et étrangères désignées, pour un mandat de cinq ans, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont cinq sur proposition du comité des directeurs. Les membres de ce conseil ne peuvent être ou avoir été directeur, directeur des études, membre scientifique, directeur d'études et maître de conférences pour l'Ecole française d'Extrême-Orient ou membres d'un des conseils d'une des écoles. Ce conseil appuie le réseau des écoles par ses avis, ses recommandations et ses propositions. Le comité des directeurs l'informe chaque année de son action. Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du comité des directeurs. « Le conseil d'orientation stratégique fixe ses modalités d'organisation dans un règlement intérieur.

5. « Art. 18-3.-Les écoles françaises à l'étranger peuvent créer, entre elles ou avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, un ou plusieurs services communs ou unités de recherche inter-établissements. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ou de cette unité. Cette convention mentionne les missions dévolues au service ou à l'unité, l'établissement au sein duquel le service ou l'unité établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise, en outre, les conditions de nomination du directeur de ce service ou de cette unité, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative. « Ce service ou cette unité est doté d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-164 du 10 février 2011 : art. 18

A créé :

  • Décret n°2011-164 du 10 février 2011 : art. 18-1, art. 18-2, art. 18-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043123866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.