Article transféré, en vigueur du 12 février 2022 au 1er décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre I bis : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements de la fonction publique d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000045156281
Texte parentLEGITEXT000043146587
Référencearticle 1-2 du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 (version du 12 février 2022)Légifrance →
1. Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article.
2. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
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