Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046667784
Texte parentLEGITEXT000043146587
Référencearticle 15 du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés mensuellement à terme échu. Ils sont réduits, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.

2. Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 (décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046667784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.