Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 · Article

Article 3-1

Article transféré, en vigueur du 12 février 2022 au 1er décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans certains établissements et services sociaux et médico-sociaux créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000045156293
Texte parentLEGITEXT000043146587
Référencearticle 3-1 du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 (version du 12 février 2022)Légifrance →

1. Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article.

2. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 15 février 1988 susmentionné, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2022 (décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045156293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.