Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000046667719
Texte parentLEGITEXT000043146587
Référencearticle 10 du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

2. 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

3. 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

4. 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

5. 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6. 5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

7. 6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

8. 7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

9. 8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

10. 9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

11. 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2022, ce texte figurait à l'article 3-1 (décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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