Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre II : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services de la fonction publique d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046669055
Texte parentLEGITEXT000043146587
Référencearticle 7 du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :

2. 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

4. 3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

5. 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

6. 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

7. 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046669055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.