1. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées et aux appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 août 2026.
TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre II : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services de la fonction publique d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054777222
Texte parentLEGITEXT000043146587
Numérotation : Jusqu'au 2 décembre 2022, le numéro 8 portait un autre texte (« Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter… »), devenu l'article 18 (décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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