Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 février 2021 (version du 4 mars 2022)Légifrance →
1. Il peut être dérogé aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 9 :
2. 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du médecin du travail. Cette dérogation est renouvelable selon les mêmes modalités ;
3. 2° A la demande des femmes enceintes ;
4. 3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;
5. 4° Dans le cadre d'une autorisation temporaire de télétravail, en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.
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