Décret n°2021-176 du 17 février 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteDécret n°2021-176 du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043153377
Texte parentLEGITEXT000043153366
Référencearticle 3 du décret n°2021-176 du 17 février 2021 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, le montant du capital décès versé aux ayants droits de l'affilié est égal à la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès.

2. Ce montant est minoré du montant du capital décès prévu à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où le montant du capital décès résultant des deux alinéas précédents est inférieur au montant du capital décès prévu au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043153377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.