Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2014-195 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente est ainsi modifié : 1° A l'article 6 :
2. -le mot : « Aunac, » est remplacé par les mots : « Aunac-sur-Charente, » ; -après le mot : « Tourriers, », sont insérés les mots : « Val-de-Bonnieure, » ; -les mots : « Bayers, », « Chenommet, », « Saint-Amant-de-Bonnieure, », « Saint-Angeau, » et « Sainte-Colombe, » sont supprimés ;
3. 2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 7.-Le canton n° 6 (Charente-Bonnieure) comprend : « 1° Les communes suivantes : Alloue, Beaulieu-sur-Sonnette, Benest, Le Bouchage, Champagne-Mouton, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassiecq, Cherves-Châtelars, Le Grand-Madieu, Lésignac-Durand, Le Lindois, Lussac, Massignac, Mazerolles, Montembœuf, Mouzon, Nieuil, Parzac, Les Pins, Roussines, Saint-Claud, Saint-Coutant, Saint-Laurent-de-Céris, Saint-Mary, Sauvagnac, Suaux, Turgon, Verneuil, Le Vieux-Cérier, Vieux-Ruffec, Vitrac-Saint-Vincent ; « 2° La commune de Terres-de-Haute-Charente à l'exception des communes déléguées de La Péruse et de Suris. « Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure. » ;
5. 3° A l'article 8 :
6. -après les mots : « Angeac-Charente, », est inséré le mot : « Bellevigne, » ; -le mot : « Mosnac » est remplacé par les mots : « Mosnac-Saint-Simeux » ; -les mots : « Eraville, », « Malaville, », « Nonaville, », « Saint-Simeux, », « Touzac, » et «, Viville » sont supprimés ;
7. 4° A l'article 9, les mots : « Tuzie, », « Villegats, » et « Villejésus, » sont supprimés ; 5° A l'article 10 :
8. -les mots : « Cressac-Saint-Genis, » sont remplacés par les mots : « Coteaux-du-Blanzacais, » ; -le mot : « Montchaude, » est remplacé par le mot : « Montmérac, » ; -après le mot : « Touvérac, », sont insérés les mots : « Val des Vignes, » ; -les mots : « Aubeville, », « Blanzac-Porcheresse, », « Jurignac, », « Lamérac, », « Mainfonds, », « Péreuil » et « Saint-Léger, » sont supprimés ;
9. 6° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Art. 11.-Le canton n° 10 (Charente-Vienne) comprend : « 1° Les communes suivantes : Abzac, Ambernac, Ansac-sur-Vienne, Brigueuil, Brillac, Chabanais, Chabrac, Chassenon, Chirac, Confolens, Epenède, Esse, Etagnac, Exideuil-sur-Vienne, Hiesse, Lessac, Lesterps, Manot, Montrollet, Oradour-Fanais, Pleuville, Pressignac, Saint-Christophe, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-Quentin-sur-Charente, Saulgond ; « 2° La partie de la commune de Terres-de-Haute-Charente non incluse dans le canton n° 6 (Charente-Bonnieure). « Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Confolens. » ;
11. 7° A l'article 16 :
12. -le mot : « Mainxe, » est remplacé par les mots : « Mainxe-Gondeville, » ; -le mot : « Gondeville, » est supprimé ;
13. 8° A l'article 18 :
14. -après les mots : « Blanzaguet-Saint-Cybard, », sont insérés les mots : « Boisné-La Tude, » ; -les mots : « Montmoreau-Saint-Cybard, » sont remplacés par le mot : « Montmoreau, » ; -les mots : « Aignes-et-Puypéroux, », « Charmant, », « Chavenat, », « Juillaguet, », « Saint-Amant-de-Montmoreau, », « Saint-Eutrope, » et « Saint-Laurent-de-Belzagot, » sont supprimés ;
15. 9° A l'article 19 :
16. -le mot : « Genac, » est remplacé par les mots : « Genac-Bignac, » ; -après les mots : « Trois-Palis, », sont insérés les mots : « Val-d'Auge, » ; -les mots : « Anville, », « Auge-Saint-Médard, », « Bignac, », « Bonneville, », « Gourville, », « Montigné, », « Plaizac, » et « Sonneville, » sont supprimés ;
17. 10° A l'article 20 :
18. -après le mot : « Montbron, », sont insérés les mots : « Moulins-sur-Tardoire, » ; -chaque occurrence des mots : « La Rochefoucauld » est remplacée par les mots : « La Rochefoucauld-en-Angoumois » ; -les mots : « Rancogne, », « Saint-Projet-Saint-Constant, » et « Vilhonneur, » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2014-195 du 20 février 2014 : art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20