Décret n°2021-209 du 25 février 2021 · Article

Article 1-1

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-209 du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043631494
Texte parentLEGITEXT000043187683
Référencearticle 1-1 du décret n°2021-209 du 25 février 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Lorsque les dispositions du présent décret prévoient qu'une moyenne annuelle de la classe de terminale dans un enseignement est retenue au titre d'une épreuve, cette moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Si le candidat ne dispose pas d'un livret scolaire, la moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. La moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur.

3. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements mentionnés aux articles 2 et 2-1 sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

4. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de français dans leur livret scolaire, au titre de la classe de première pour l'année scolaire 2019-2020, sont convoqués aux épreuves de français organisées avant la fin de l'année scolaire 2020-2021.

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