Décret n°2021-209 du 25 février 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

TexteDécret n°2021-209 du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043635327
Texte parentLEGITEXT000043187683
Référencearticle 2 du décret n°2021-209 du 25 février 2021 (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.

2. Pour tous les candidats mentionnés à l'article 1er, sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, et sous réserve de la présence du candidat à l'épreuve, lorsque la note obtenue à l'épreuve terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.

3. Lorsqu'un candidat peut bénéficier des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut, à la demande du candidat, autoriser à ce que ce soit la note moyenne annuelle inscrite sur le livret scolaire ou sur le relevé de notes, dans l'enseignement de philosophie, pour la classe de terminale, qui soit retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie, sans attendre l'épreuve de remplacement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043635327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.