Décret n°2021-210 du 25 février 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-210 du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000044476313
Texte parentLEGITEXT000043187719
Référencearticle 1 du décret n°2021-210 du 25 février 2021 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

2. Les dispositions du présent décret, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 2-1, ne sont applicables qu'aux candidats scolarisés en classe de première pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public, dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou dans un établissement scolaire français à l'étranger qui figure sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044476313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.