Décret n°2021-210 du 25 février 2021 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-210 du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000044474393
Texte parentLEGITEXT000043187719
Référencearticle 2-1 du décret n°2021-210 du 25 février 2021 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, la note attribuée au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, est la moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans le livret scolaire du candidat, arrondie au dixième de point supérieur. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire en français sont convoqués à des épreuves de remplacement.

2. Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ou dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, et au titre de l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, sont les moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans le dossier de contrôle continu du candidat, arrondies au dixième de point supérieur.

3. Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.

4. La note prise en compte au titre de l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première inscrite dans le dossier de contrôle continu fait l'objet d'une harmonisation dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

5. Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter un dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des épreuves de remplacement, écrite et orale, en français et à l'évaluation ponctuelle de remplacement de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044474393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.