Décret n°2021-228 du 26 février 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-228 du 26 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043191792
Texte parentLEGITEXT000043191785
Référencearticle 1 du décret n°2021-228 du 26 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 22 mars 2019 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la rentrée 2019, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs agricole de cette région académique des titulaires du baccalauréat professionnel. » ;

4. 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 2.-La décision d'admission prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des options des sections de techniciens supérieurs agricoles demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel.

6. « L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences. » ;

7. 3° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier. » ;

9. 4° L'article 4 est abrogé;

10. 5° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « et remis à la fin de l'année 2019 » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-227 du 22 mars 2019 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 6

A abrogé :

  • Décret n°2019-227 du 22 mars 2019 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043191792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.