Décret n°2021-227 du 26 février 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-227 du 26 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043192299
Texte parentLEGITEXT000043192293
Référencearticle 1 du décret n°2021-227 du 26 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 10 avril 2017 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1.-En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée 2017, le recteur de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public de cette région académique des titulaires du baccalauréat professionnel.

4. « L'expérimentation peut être étendue aux établissements de l'enseignement privé sous contrat. Les modalités de cette expérimentation sont alors déterminées par voie conventionnelle avec les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement. » ;

5. 2° L'article 2 est ainsi modifié :

6. a) Après les mots : « d'admission » sont insérés les mots : « prise par le recteur de région académique » ;

7. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences. » ;

8. 3° L'article 3 est ainsi modifié :

9. a) Au premier alinéa, la première et la dernière phrase sont supprimées, et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le recteur de région académique » ;

10. b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'académie » et les mots : «, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres recteurs de la région académique » sont supprimés ;

11. 4° L'article 4 est abrogé;

12. 5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. 5.-Le recteur de région académique de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan de l'expérimentation qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs et qu'il remet aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

14. « L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport communiqué aux membres de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives, du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

15. « Au vu de ce rapport, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-515 du 10 avril 2017 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5

A abrogé :

  • Décret n°2017-515 du 10 avril 2017 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043192299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.