Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-236 du 3 mars 2021
RattachementTitre III : ÉNERGIE CITOYENNE ET AUTOCONSOMMATION
IdentifiantLEGIARTI000043210958
Texte parentLEGITEXT000043210940
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 315-1 :

3. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage. » ;

5. b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

6. « L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. » ;

7. 2° A l'article L. 315-2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'électricité fournie est d'origine renouvelable, les points de soutirage et d'injection peuvent être situés sur le réseau public de distribution d'électricité.

9. « L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. » ;

10. 3° Après l'article L. 315-2-1, il est inséré un article L. 315-2-2 ainsi rédigé :

11. « Art. L. 315-2-2.-Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit une communauté définie à l'article L. 291-1 ou L. 292-1, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 peut être cette communauté. » ;

12. 4° A l'article L. 315-4 :

13. a) Au premier alinéa, les mots : « ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 » sont supprimés ;

14. b) Au second alinéa, les mots : « ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable » sont supprimés ;

15. 5° Le deuxième alinéa de l'article L. 315-6 est supprimé ;

16. 6° A l'article L. 315-7, les mots : « ainsi que les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043210958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.