Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 2 : Modifications du code de l'énergie
  1. Chapitre Ier : Règles générales, autonomisation et protection des consommateurs
  2. Section 2 : Modifications du code de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043211073
Texte parentLEGITEXT000043210968
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 332-2 est ainsi modifié :

2. 1° La référence « L. 224-13 » est remplacée par les mots : « L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 » ;

3. 2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.

5. « Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.

6. « L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères.

7. « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L332-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043211073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.