Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021
RattachementSection 2 : Modifications du code de l'énergie
Chapitre Ier : Règles générales, autonomisation et protection des consommateurs
Section 2 : Modifications du code de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043211077
Texte parentLEGITEXT000043210968
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 332-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7, et du comparateur d'offres prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. »