Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 2 : Modifications du code de l'énergie
  1. Chapitre Ier : Règles générales, autonomisation et protection des consommateurs
  2. Section 2 : Modifications du code de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043211079
Texte parentLEGITEXT000043210968
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé un article L. 332-7 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 332-7.-I.-Une offre à tarification dynamique est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4.

3. « II.-Tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 qui en fait la demande une offre de fourniture d'électricité à tarification dynamique reflétant les variations de prix à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché. Les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché sont définies par délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

4. « La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie.

5. « III.-Le fournisseur informe le client sur les opportunités, les coûts et les risques liés à une offre à tarification dynamique conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 224-3 du code de la consommation.

6. « IV.-Le fournisseur recueille le consentement du client avant de passer à un contrat à tarification dynamique.

7. « V.-Le fournisseur met à la disposition du client un dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'énergie : art. L332-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043211079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.