Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021
RattachementChapitre VII : Mesures d'adaptation de la législation liées au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043211037
Texte parentLEGITEXT000043210968
Référencearticle 50 de l'ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 335-3 est ainsi modifié :

2. 1° Il est inséré un III ainsi rédigé :

3. « III.-Une installation de production dont la production commerciale a débuté après le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2019.

4. « Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2024.

5. « Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus au précédent alinéa sont définies par décret. » ;

6. 2° Le III devient le IV.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L335-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043211037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.