RattachementChapitre IV : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social
Titre III : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
Chapitre IV : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social
IdentifiantLEGIARTI000043300392
Texte parentLEGITEXT000043212911
Référencearticle 17 du décret n°2021-239 du 3 mars 2021 (version du 29 mars 2021)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre :
2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du même décret ;
3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au II du même article pour le calcul du nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours prévus par ce même décret.
4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du même décret sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.
5. Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.
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