Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2021
NatureDécret
Signé le3 mars 2021
Publié le4 mars 2021
Articles38 articles en vigueur
NORTFPF2105078D
IdentifiantLEGITEXT000043212911
RéférenceDécret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : candidats aux concours d'accès à certaines écoles de service public, candidats aux cycles de formation préparant à ces mêmes concours, écoles de service public, établissements publics d'enseignement supérieur préparant aux concours d'accès à ces écoles. Objet : accès à certaines écoles de service public en faveur de candidats remplissant des conditions de diplôme, de ressources et de parcours s'agissant du cycle de formation préparant aux concours dédiés, conditions et modalités d'accès aux cycles concernés. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : afin de favoriser l'égalité des chances et la diversification du recrutement dans la fonction publique, le décret institue, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2024, un concours externe spécial d'accès à l'Ecole nationale d'administration, à l'Institut national d'études territoriales en qualité d'élève administrateur territorial, à l'Ecole des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'hôpital ou directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social, à l'Ecole nationale supérieure de la police en qualité d'élève commissaire de police et à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires, ouvert aux candidats ayant suivi un cycle de formation préparant aux concours externes d'accès à ces écoles accessible notamment sous conditions de ressources et de diplôme. L'accès à ces cycles de formation est assujetti à une procédure de sélection tenant compte du parcours de formation antérieur, des aptitudes et de la motivation des candidats. Ces cycles de formation peuvent être organisés dans les écoles concernées, dans un établissement ayant conventionné avec ces dernières ou dans un établissement public d'enseignement supérieur inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue du cycle de formation, les candidats peuvent s'inscrire au concours externe spécial ainsi qu'au concours externe ou assimilé d'accès à l'école concernée. Le concours externe spécial, dont le programme et les épreuves sont identiques à ceux du concours externe ou assimilé, comprend un nombre de places compris entre 10 % et 15 % de celui offert au concours externe ou assimilé. Les listes de lauréats du concours externe spécial sont publiées en commun avec les listes de lauréats des autres concours d'accès à la même école et par ordre alphabétique. Références : le décret, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 et L. 821-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1465 A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 modifié relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Ecole nationale d'administration réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 février 2021 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 février 2021 ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Titre Ier : CYCLES DE FORMATION AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC

Article 1 LEGIARTI000043212939

1. Les candidats au cycle de formation mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée doivent remplir :

2. 1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours externes ou assimilés correspondants ;

3. 2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.

Article 2 LEGIARTI000043212942

1. Une commission d'admission procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation. La sélection comprend l'examen des dossiers des candidats et un entretien.

2. Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

Article 3 LEGIARTI000052968657

1. I. - Les cycles de formation peuvent être organisés :

2. 1° Par l'un des établissements suivants :

3. a) Institut national du service public ;

4. b) Centre national de la fonction publique territoriale ;

5. c) Ecole des hautes études en santé publique ;

6. d) Ecole nationale supérieure de la police ;

7. e) Institut national du service public pénitentiaire ;

8. f) Ecole nationale supérieure des mines de Paris, en ce qu'elle forme les ingénieurs des Mines ;

9. g) Télécom Paris, en ce qu'elle forme les ingénieurs des Mines ;

10. h) Ecole nationale des ponts et chaussées, en ce qu'elle forme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

11. i) Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, en ce qu'il forme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

12. j) Ecole nationale supérieure de techniques avancées, en ce qu'elle forme les ingénieurs de l'armement ;

13. k) Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, en ce qu'il forme les ingénieurs de l'armement ;

14. l) Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, en ce qu'elle forme les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.

15. 2° Par un service ou un organisme ayant passé une convention avec l'un des établissements mentionnés au 1° ;

16. 3° Par un établissement public d'enseignement supérieur.

17. II. - Les règles de composition de la commission chargée de la sélection, les conditions de celle-ci ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du cycle de formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la tutelle de l'établissement au sein duquel le cycle de formation est organisé.

18. III. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique établit la liste des cycles de formation à la préparation aux concours externes ou assimilés d'accès aux établissements assurant la formation de fonctionnaires. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES SPÉCIAUX

Article 4 LEGIARTI000052985079

1. Le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est ouvert aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Suivre, à la date de la clôture des inscriptions, ou avoir suivi, pendant l'une des quatre années civiles précédant l'année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation ouvert dans les conditions prévues au titre Ier ;

3. 2° Avoir bénéficié, durant le cycle mentionné au 1°, d'une préparation à l'un ou à plusieurs des concours suivants :

4. a) Concours externe d'entréeà l'Institut national du service public ouvert dans la voie générale mentionné au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public ;

5. b) Concours externe pour l'inscription sur la liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux mentionné au a de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;

6. c) Concours externe pour l'accès au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;

7. d) Concours externe pour l'accès au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ;

8. e) Premier concours de recrutement des commissaires de police de la police nationale mentionné au a du 1° de l'article 7 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé ;

9. f) Premier concours de recrutement des directeurs des services pénitentiaires mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

10. g) Concours sur titres de recrutement des ingénieurs de l'armement stagiaires mentionnés au 1° de l'article 18 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur ;

11. h) Concours annuels de recrutement des ingénieurs-élèves des mines mentionnés au 3° de l'article 37 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025 mentionné ci-dessus ;

12. i) Concours de recrutement des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts mentionnés aux b et c du 2° du II de l'article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus ;

13. j) Concours externes de recrutement des ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée mentionnés au 3° du I de l'article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

14. Toutefois, par dérogation, les candidats n'ayant bénéficié d'une préparation qu'à l'un ou à plusieurs des concours mentionnés aux a à f du 2° ne peuvent s'inscrire aux concours externes spéciaux mentionnés aux chapitres VII à X du titre III et les candidats n'ayant bénéficié d'une préparation qu'à l'un ou à plusieurs des concours mentionnés aux g à j du même 2° ne peuvent s'inscrire aux concours externes spéciaux mentionnés aux chapitres Ier à VI du titre III.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 5 LEGIARTI000052968680

1. Le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme de concours organisés dans les conditions prévues au titre III.

2. Lorsque le programme, les épreuves et le jury de certains des concours mentionnés aux g à j du 2° de l'article 4 sont identiques et lorsque les places non pourvues peuvent être reportées entre ces concours, un concours externe spécial commun permettant aux lauréats d'être nommés en la même qualité peut être ouvert.

3. Le jury peut ne pas pourvoir toutes les places offertes au concours externe spécial.

4. Les candidats au concours externe spécial peuvent s'inscrire également au concours externe ou assimilé d'accès à la même école ou organisme. Dans ce cas, ils précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces deux concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Titre III : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL

Chapitre Ier : Accès à l'Institut national du service public

Article 6 LEGIARTI000047058883

1. Pour l'entrée à l' Institut national du service public, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.

Article 7 LEGIARTI000047058878

1. Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe ouvert dans la voie générale prévus par l'arrêté mentionné à l'article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus.

2. Les modalités d'organisation de ces deux concours sont fixées chaque année par un même arrêté.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.

Article 8 LEGIARTI000047058868

1. Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe ouvert dans la voie générale prévu à l'article 6 du même décret ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de places offertes prévu par les troisième à cinquième alinéas de l'article 3 du même décret.

4. Il ne peut y avoir de report sur le deuxième concours externe de places non pourvues aux concours ouverts dans la voie générale ou dans la voie “ Orient ” mentionnés à l'article 2 du même décret et au concours externe spécial prévu par l'article 1er du décret du 14 septembre 2018 susvisé et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.

5. Les listes des candidats admissibles et admis dans la voie générale du concours externe, du concours interne et du troisième concours, au deuxième concours externe et au concours externe spécial prévu par le décret du 14 septembre 2018 susvisé font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.

Chapitre II : Accès au Centre national de la fonction publique territoriale en qualité d'élève administrateur

Article 9 LEGIARTI000043212970

1. Pour l'admission en qualité d'élève du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 10 LEGIARTI000043212974

1. Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par le décret mentionné au neuvième alinéa de l'article 4 de ce même décret.

2. Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues au dixième alinéa du même article.

Article 11 LEGIARTI000043212975

1. Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes à pourvoir aux concours mentionnés aux a, b et c de ce même article.

4. La modification du nombre de places prévue par le septième alinéa de l'article 4 du même décret ne peut conduire à modifier le nombre de places offertes au deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur les concours prévus par ce même article.

5. Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

6. Pour l'application de l'article 4-1 du même décret, les candidats déclarés admis au deuxième concours externe sont considérés comme admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 du même décret.

Chapitre III : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'hôpital

Article 12 LEGIARTI000052969213

1. Pour l'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d'hôpital mentionné au second alinéa du I de l'article 4 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 27 novembre 2025 mentionné ci-dessus sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 13 LEGIARTI000052969209

1. Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 27 novembre 2025 mentionné ci-dessus.

2. Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 14 LEGIARTI000052969205

1. Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret du 27 novembre 2025 mentionné ci-dessus ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au II du même article.

4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I du même article 4 sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.

5. Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Chapitre IV : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social

Article 15 LEGIARTI000043212985

1. Pour l'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d'hôpital mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 16 LEGIARTI000043212989

1. Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

2. Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.

Article 17 LEGIARTI000043300392

1. Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du même décret ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au II du même article pour le calcul du nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours prévus par ce même décret.

4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du même décret sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.

5. Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Chapitre V : Accès à l'école nationale supérieure de police en qualité d'élève commissaire de police

Article 18 LEGIARTI000043212992

1. Pour la nomination en qualité d'élève commissaire de police à l'Ecole nationale supérieure de la police prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé, le concours mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est dénommé premier concours spécial.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé sont applicables au premier concours spécial, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 19 LEGIARTI000043212996

1. Le programme et les épreuves du premier concours spécial sont identiques à ceux du premier concours prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé.

Article 20 LEGIARTI000043212998

1. Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du premier concours mentionné au a du 1° de l'article 7 du même décret ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois à pourvoir pour les concours prévus par le même article.

4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues au concours prévu au b du 1° du même article sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° du même article.

5. Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 7 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Chapitre VI : Accès à l'école nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires

Article 21 LEGIARTI000043212999

1. Pour la nomination en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire mentionnée au I de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 susvisé, le concours mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est dénommé premier concours spécial.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables au premier concours spécial, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 22 LEGIARTI000043213003

1. Le programme et les épreuves du premier concours spécial sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné au I de l'article 5 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

Article 23 LEGIARTI000043213005

1. Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

3. 2° N'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'emplois mis aux concours prévus au 1° du même article.

4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus au 1° de l'article 4 du même décret sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° de cet article.

5. Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 4 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Chapitre VII : Accès aux écoles de formation des ingénieurs de l'armement stagiaires

Article 23-1 LEGIARTI000052963166

1. Pour le recrutement en qualité d'ingénieur de l'armement stagiaire selon les modalités prévues au 1° de l'article 18 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux sur titres. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et II du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux sur titres, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 23-2 LEGIARTI000052963168

1. Le programme et les épreuves de chaque concours spécial sur titres sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 22 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 23-3 LEGIARTI000052963176

1. Le nombre de places offertes à chaque concours spécial sur titres est fixé par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 25 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux sur titres et les places non pourvues aux concours spéciaux sur titres ne peuvent être reportées sur ces concours.

5. Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial sur titre font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Chapitre VIII : Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des mines

Article 23-4 LEGIARTI000052963181

1. Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des mines selon les modalités prévues au 3° de l'article 37 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et III du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 23-5 LEGIARTI000052963189

1. Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 43 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 23-6 LEGIARTI000052963194

1. Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 38 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.

5. Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Chapitre IX : Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts

Article 23-7 LEGIARTI000052963202

1. Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts selon les modalités prévues aux b et c du 2° du II de l'article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et IV du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 23-8 LEGIARTI000052963207

1. Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 65 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 23-9 LEGIARTI000052963215

1. Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 60 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.

5. Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Chapitre X : Accès aux écoles de formation des ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée

Article 23-10 LEGIARTI000052963223

1. Pour le recrutement en qualité d'ingénieur stagiaire de la statistique, de l'économie et de la donnée selon les modalités prévues au 3° du I de l'article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours externes spéciaux. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

2. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et V du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours externes spéciaux, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 23-11 LEGIARTI000052963231

1. Le programme et les épreuves de chaque concours externe spécial sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 79 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 23-12 LEGIARTI000052963236

1. Le nombre de places offertes à chaque concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;

3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 sur les concours externes spéciaux et les places non pourvues aux concours externes spéciaux ne peuvent être reportées sur ces concours.

5. Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours externe spécial font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24 LEGIARTI000052968701

1. Le rapport prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée comporte les éléments et documents suivants :

2. 1° Pour chacun des cycles de formation figurant sur l'arrêté prévu à l'article 3 et pour chacun des concours mentionnés au titre III :

3. a) Le nombre de candidats admis à concourir à la procédure de sélection pour l'accès au cycle ou au concours ;

4. b) Le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents à la sélection et aux épreuves ;

5. c) Le nombre de candidats déclarés admissibles ou admis au cycle et au concours ainsi que, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice de l'admission au cycle ou au concours.

6. Pour chaque donnée sont indiquées la part des femmes et celle des hommes ainsi que la proportion de candidats domiciliés ou scolarisés lors de leur admission au cycle de formation dans un quartier, une zone ou une collectivité mentionnés au second alinéa de l'article 2 et leur répartition selon le barème des ressources fixé pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

7. 2° Les rapports des commissions de sélection mentionnées à l'article 2 et des jurys des concours ;

8. 3° Les appréciations portées par le jury d'évaluation des élèves des écoles ou organismes en fin de scolarité ;

9. 4° Les appréciations du responsable du cycle de formation ainsi que de la direction de l'école ou de l'organisme sur la scolarité de ces élèves ;

10. 5° L'appréciation par les élèves des apports du cycle de formation et du déroulement de leur scolarité ;

11. 6° Les emplois occupés à l'issue de leur scolarité par les anciens élèves recrutés par la voie des concours institués par le présent décret, l'évolution de ces emplois, ainsi que la trajectoire professionnelle de ces mêmes anciens élèves ;

12. 7° Les modalités d'insertion professionnelle des élèves des cycles de formation qui n'ont pas été admis au concours externe spécial, en précisant notamment le nombre de ceux ayant réussi un autre concours de la fonction publique ou qui ont été recrutés par contrat de droit public ou privé.

13. Il est fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.

14. Le rapport comporte tous éléments permettant d'apprécier les effets des cycles de formation et concours externes spéciaux régis par le présent décret sur la diversité sociale et géographique des candidats admis aux concours de la fonction publique. Il évalue également les effets et la pertinence, au regard de cet objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée des cycles de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

15. Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ces concours en les assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à leurs conditions d'accès.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 25 LEGIARTI000052968705

1. Par dérogation aux dispositions du titre Ier et du 1° de l'article 4, peuvent s'inscrire aux concours externes spéciaux mentionnés aux chapitres Ier à VI du titre III les personnes qui, pendant une période comprise entre la quatrième année civile précédant l'année au cours de laquelle ces concours sont ouverts et le 1er mars 2022, suivent ou ont suivi, au plus tard à cette date, une préparation aux concours externes ou assimilés mentionnés au 2° de l'article 4, organisée après une procédure de sélection par un établissement assurant la formation de fonctionnaires ou un établissement public d'enseignement supérieur, et qui remplissaient pendant cette préparation les conditions de ressources fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Peuvent également s'inscrire à ces mêmes concours les personnes qui, au 1 er mars 2022, ont été sélectionnées pour suivre une telle préparation lorsque celle-ci débute postérieurement à cette date. La liste de ces préparations est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

2. Par dérogation aux dispositions du titre I er et du 1° de l'article 4 peuvent s'inscrire aux concours spéciaux mentionnés aux chapitres VII à X du titre III du présent décret les personnes qui suivent ou ont suivi, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025 instituant des modalités d'accès aux écoles de formation des ingénieurs relevant de certains corps techniques de l'Etat et relatif aux cycles de formation y préparant, une préparation aux concours mentionnés aux g à j du 2° de l'article 4 du présent décret, organisée en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'éducation, et qui remplissaient pendant cette préparation les conditions de ressources fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Peuvent également s'inscrire à ces mêmes concours les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 2025 mentionné ci-dessus, ont été sélectionnées pour suivre une telle préparation lorsque celle-ci débute postérieurement à cette date. La liste de ces préparations est fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 26 LEGIARTI000043212960

1. Le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA15

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 33 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 2021).

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