Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 2024
NatureArrêté
Signé le5 juillet 2024
Publié le12 juillet 2024
PublicationJORF n°0165 du 12 juillet 2024
AutoritéMinistère de la transformation et de la fonction publiques
NORTFPF2418111A
IdentifiantJORFTEXT000049950614
RéférenceArrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique, JO du 12 juillet 2024, NOR TFPF2418111ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-1 et suivants ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 611-1 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, notamment le I de son article 4 ;

Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;

Vu le décret n° 2007-1384 du 24 septembre 2007 portant création de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

Vu le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Telecom, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 modifié instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant ;

Vu le décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021 modifiant l'organisation et le régime administratif et financier de certains établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche placés sous la tutelle du ministre de la défense ainsi que du service hydrographique et océanographique de la marine,

Arrêtent :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000049950637

Des cycles de formation dénommés « Parcours Talents » sont mis en place par les écoles assurant la formation des ingénieurs des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 pour favoriser la mixité sociale et géographique. Ces cycles, sont accessibles à l'issue d'une procédure de sélection organisée dans les conditions prévues par le présent arrêté et les règlements de scolarité de ces formations, conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'éducation. Ces cycles incluent la troisième année du cycle d'ingénieur sans spécialité de ces écoles et une préparation aux concours des corps techniques suivants :

- corps des ingénieurs des mines ; - corps des ingénieurs des ponts, des eaux, et des forêts ; - corps des ingénieurs de l'armement ; - corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Ils donnent lieu à la délivrance du diplôme d'ingénieur préparé par l'école concernée, dans les mêmes conditions que pour les autres étudiants en dernière année du cycle d'ingénieur sans spécialité de l'école concernée. La liste de ces cycles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre 2 : Conditions requises de la part des candidats

Article 2 JORFARTI000049950640

Les cycles « Parcours Talents » mentionnés à l'article 1er sont accessibles aux candidats issus d'écoles d'ingénieurs ayant signé un accord de partenariat spécifique avec les établissements mettant en place un « Parcours Talents » ou aux candidats élèves des établissements assurant la formation des ingénieurs des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et remplissant :

1° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

2° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er.

Chapitre 3 : Modalités de candidature, de sélection et d'admission

Article 3 JORFARTI000049950643

Un appel à candidatures au cycle de formation est diffusé par chaque école, un mois au moins avant la date limite de dépôt, sur un site internet dédié ainsi que sur celui du ministère chargé de la fonction publique.

Cet appel précise notamment les conditions requises de la part des candidats, les pièces et modalités de candidature, les délais applicables, le nombre de places offertes, les modalités de sélection, les conditions générales et le calendrier du cycle de formation, ainsi que les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature.

Chaque école conduit des actions d'information auprès des candidats potentiels.

Article 4 JORFARTI000049950644

Le nombre de places ouvertes ne peut être supérieur à 10 % du nombre d'étudiants en dernière année du cycle d'ingénieur sans spécialité de l'école concernée.

Article 5 JORFARTI000049950645

Un jury d'admission procède à la sélection des candidats suivant la procédure prévue aux règlements de scolarité mentionnés à l'article 1er. Le jury comprend une proportion minimale de personnes de chaque sexe, dans les conditions prévues l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Il comprend notamment :

1° Le directeur d'école ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ;

2° Au moins un fonctionnaire extérieur à l'école, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences, le cas échéant, en ressources humaines ;

3° Au moins un agent de l'école chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise.

Article 6 JORFARTI000049950647

Les dossiers de candidature font l'objet d'un examen de recevabilité par l'école au regard des critères mentionnés à l'article 2.

Le jury procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes, et de leur motivation.

Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. En dernier lieu, les candidats sont départagés en fonction de leurs niveaux de ressources.

A l'issue de la sélection, le jury d'admission fixe par ordre alphabétique la liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que, le cas échéant, la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire.

Pour les candidats issus d'écoles d'ingénieurs ayant signé un accord de partenariat spécifique avec les établissements mettant en place un « Parcours Talents », l'admission définitive est prononcée après l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'école partenaire.

Article 7 JORFARTI000049950649

La liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire sont arrêtées, par ordre alphabétique, par décision du directeur d'école et portées à la connaissance des candidats, par tout moyen leur permettant d'en accuser réception.

La validité de la liste complémentaire cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début du cycle de formation.

Chapitre 4 : Organisation et fonctionnement des Parcours Talents

Article 8 JORFARTI000049950650

Les contenus pédagogiques, les modalités de suivi et d'accompagnement des préparationnaires sont définis, dans les conditions fixées par le présent arrêté, par l'instance compétente en matière de formation ou, à défaut, par le directeur d'école concerné.

La formation dispensée comprend notamment :

1° Des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du ou des concours auxquels le cycle prépare ;

2° Des apports méthodologiques et pratiques ;

3° Des interventions à visée professionnalisante, permettant aux préparationnaires de s'approprier activement une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs du service public ;

4° L'organisation de périodes d'immersions en administration permettant d'appréhender le positionnement professionnel futur attendu de la part des préparationnaires ;

5° Des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.

Article 9 JORFARTI000049950651

Durant le cycle de formation, les préparationnaires sont placés sous l'autorité du directeur d'école, et sont soumis aux obligations du règlement intérieur de l'école.

Article 10 JORFARTI000049950652

Les préparationnaires s'engagent à suivre l'intégralité du cycle de formation et à participer à l'un au moins des concours préparés.

Article 11 JORFARTI000049950653

Le directeur d'école détermine les conditions d'assiduité à la formation ainsi que les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité. Ces conditions sont portées à la connaissance des préparationnaires qui sont tenus de les respecter. En cas de non-respect de ces conditions, le préparationnaire est tenu de justifier son absence par tous moyens. En cas de manquement à l'obligation d'assiduité ou au règlement intérieur, il peut être mis fin à la formation du préparationnaire concerné par décision du directeur d'école.

Article 12 JORFARTI000049950654

Un coordonnateur du cycle de formation est désigné par le directeur d'école. Il a pour mission de s'assurer du bon déroulement du cycle, de l'adéquation des formations dispensées et de l'assiduité des préparationnaires. Il s'assure que chaque préparationnaire dispose des conditions matérielles et financières permettant un suivi effectif du cycle de formation. Il est responsable de l'accompagnement pédagogique de chaque préparationnaire en vue de favoriser sa réussite aux concours préparés.

Article 13 JORFARTI000049950655

Sans préjudice des aides susceptibles d'être accordées aux préparationnaires, l'ensemble des coûts de formation est supporté par chaque école, qui met à leur disposition les ressources pédagogiques permettant d'assurer le bon déroulement du cycle de formation.

Chapitre 5 : Accompagnement financier

Article 14 JORFARTI000049950656

Des bourses Talents sont attribuées aux personnes préparant un cycle de formation spécifique dénommé « Parcours Talents ».

Le nombre et le montant des bourses Talents sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places ouvertes au sein des cycles de formation spécifiques dénommés « Parcours Talents ».

Les bourses Talents sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d'un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre.

Article 15 JORFARTI000049950657

L'école transmet la liste des demandeurs au préfet de région compétent, au plus tard dans le mois suivant le début de la scolarité.

Article 16 JORFARTI000049950658

Le bénéfice des bourses Talents ne peut être accordé qu'une seule fois. A titre exceptionnel, le préfet peut renouveler ce bénéfice une seule fois, compte tenu des résultats obtenus au concours préparé et, le cas échéant, de la situation particulière du demandeur.

Article 17 JORFARTI000049950659

Le versement de la bourse Talents est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle la bourse a été accordée.

Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité d'un des concours pour lequel l'aide de l'Etat lui a été accordée.

A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette bourse.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 18 JORFARTI000049950660

La directrice générale de l'administration et de la fonction publique, le directeur général de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, le directeur de Télécom Paris, le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, le directeur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, le directeur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'administration et de la fonction publique, N. Colin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du conseil général de l'économie, L. Rousseau Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale, C. Bigot-Dekeyzer Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines de la direction générale de l'armement, C. Krykwinski Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, G. Leforestier

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Code général de la fonction publique
Code de l'éducation
Code de la défense.
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049950614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).