RattachementChapitre IX : Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts
Titre III : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
Chapitre IX : Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts
IdentifiantLEGIARTI000052963215
Texte parentLEGITEXT000043212911
Référencearticle 23-9 du décret n°2021-239 du 3 mars 2021 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;
3. 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 60 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.
5. Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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