Décret n°2021-239 du 3 mars 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2021-239 du 3 mars 2021
RattachementTitre Ier : CYCLES DE FORMATION AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000052968657
Texte parentLEGITEXT000043212911
Référencearticle 3 du décret n°2021-239 du 3 mars 2021 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les cycles de formation peuvent être organisés :

2. 1° Par l'un des établissements suivants :

3. a) Institut national du service public ;

4. b) Centre national de la fonction publique territoriale ;

5. c) Ecole des hautes études en santé publique ;

6. d) Ecole nationale supérieure de la police ;

7. e) Institut national du service public pénitentiaire ;

8. f) Ecole nationale supérieure des mines de Paris, en ce qu'elle forme les ingénieurs des Mines ;

9. g) Télécom Paris, en ce qu'elle forme les ingénieurs des Mines ;

10. h) Ecole nationale des ponts et chaussées, en ce qu'elle forme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

11. i) Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, en ce qu'il forme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

12. j) Ecole nationale supérieure de techniques avancées, en ce qu'elle forme les ingénieurs de l'armement ;

13. k) Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, en ce qu'il forme les ingénieurs de l'armement ;

14. l) Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, en ce qu'elle forme les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.

15. 2° Par un service ou un organisme ayant passé une convention avec l'un des établissements mentionnés au 1° ;

16. 3° Par un établissement public d'enseignement supérieur.

17. II. - Les règles de composition de la commission chargée de la sélection, les conditions de celle-ci ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du cycle de formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la tutelle de l'établissement au sein duquel le cycle de formation est organisé.

18. III. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique établit la liste des cycles de formation à la préparation aux concours externes ou assimilés d'accès aux établissements assurant la formation de fonctionnaires. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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