RattachementChapitre VI : Accès à l'école nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires
Titre III : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
Chapitre VI : Accès à l'école nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000043213005
Texte parentLEGITEXT000043212911
Référencearticle 23 du décret n°2021-239 du 3 mars 2021 (version du 5 mars 2021)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
2. 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
3. 2° N'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'emplois mis aux concours prévus au 1° du même article.
4. Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus au 1° de l'article 4 du même décret sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° de cet article.
5. Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 4 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.
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