Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
RattachementChapitre VI : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000048422950
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 18 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsqu'il est admis à suivre :

2. 1° Soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale ;

3. 2° Soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048422950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.