Arrêté du 25 février 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 mars 2021.

TexteArrêté du 25 février 2021
RattachementTitre II : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS RELATIVES AU RESPECT DE L'EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONSIDÉRÉE EN SUS DE L'EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D'ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
IdentifiantLEGIARTI000043222159
Texte parentLEGITEXT000043222139
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 février 2021 (version du 7 mars 2021)Légifrance →

1. Le facteur mentionné à l'article 6 est déterminé comme suit :

2. 1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences mentionnées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, entendu comme son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;

3. 2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;

4. 3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;

5. 4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

6. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :

7. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

8. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX43zLU0qEibk63km_B5Qb8I4=

9. où " Qn " est le numéro d'ordre du quartile concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043222159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.