Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre VIII : Installations classées au titre de la rubrique 3660
IdentifiantLEGIARTI000034335070
Texte parentLEGITEXT000043239708
Référencearticle 41 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures techniques disponibles.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'exploitant choisit, précise et justifie dans le dossier de demande d'autorisation les meilleures techniques disponibles qu'il met en œuvre, au sein du document prévu à l'article R. 515-59 du code de l'environnement. L'installation respecte les niveaux d'émission.

3. L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2017, le numéro 41 portait un autre texte (« La directrice générale de la prévention des risques est… »), devenu l'article 47 (Arrêté du 23 mars 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034335070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.