Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-273 du 11 mars 2021
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'autorisation des fournisseurs de gaz
IdentifiantLEGIARTI000043247351
Texte parentLEGITEXT000043247332
Référencearticle 24 du décret n°2021-273 du 11 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 443-7 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

3. a) Les mots : « les informations mentionnées à l'article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés au 2° et 3° de l'article R. 443-2, soit » sont remplacés par les mots : « une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement mentionné au d du 3° de l'article R. 443-2, » ;

4. b) La référence : « R. 443-5 » est remplacée par les mots : « R. 443-4, les données financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation mentionné à l'article R. 443-2 » ;

5. 2° Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

6. « Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de tout recours à la dérogation temporaire prévue à l'article L. 111-105.

7. « Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie, de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture de gaz par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, Il informe également le ministre chargé de l'énergie de toute décision de suspension ou de retrait visant les activités de fourniture en France des entités qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, prise en application de l'article L. 443-12.

8. « A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R443-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043247351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.