Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-273 du 11 mars 2021
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'autorisation des fournisseurs de gaz
IdentifiantLEGIARTI000043247353
Texte parentLEGITEXT000043247332
Référencearticle 25 du décret n°2021-273 du 11 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 443-7, il est inséré un article R. 443-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 443-7-1.-Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 443-7 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif des clients ciblés dans sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel, dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de la République française de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité de fourniture. « A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de fournisseurs de gaz naturel, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043247353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.