Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-273 du 11 mars 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation des fournisseurs d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043247385
Texte parentLEGITEXT000043247332
Référencearticle 4 du décret n°2021-273 du 11 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 333-3est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa :

3. a) Les mots : « Chaque année le titulaire » sont remplacés par les mots : « Le titulaire » ;

4. b) Les mots : « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots : « chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier » ;

5. c) Après les mots : « mise à jour », le mot : « du » est remplacé par les mots : « des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le » ;

6. d) Après les mots : « mentionné au » la référence « 2° f » est remplacée par la référence : « 3° c » ;

7. e) Après les mots : « de l'article R. 333-1 », sont insérés les mots : «, les données financières, » ;

8. 2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Tout changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie. » ;

9. 3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10. « Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.

11. « A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R333-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043247385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.