Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-273 du 11 mars 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation des fournisseurs d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043247387
Texte parentLEGITEXT000043247332
Référencearticle 5 du décret n°2021-273 du 11 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 333-6est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3. « Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30, prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.

4. « S'il constate que le comportement du titulaire de l'autorisation est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de l'énergie.

5. « Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats. » ;

6. 2° Au dernier alinéa, après les mots : « mettant en cause », les mots : « l'intégrité ou » sont remplacés par les mots : « le bon fonctionnement, », après le mot : « sécurité » sont insérés les mots : « et la sûreté » et après le mot : « réseaux » sont insérés les mots : « publics d'électricité ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R333-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043247387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.