Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-277 du 12 mars 2021
RattachementTitre Ier : SIMPLIFIER LE CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ AU COMPTE SUR LIVRET D'ÉPARGNE POPULAIRE
IdentifiantLEGIARTI000043248466
Texte parentLEGITEXT000043248450
Référencearticle 3 du décret n°2021-277 du 12 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au VII de la section II du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré une division ainsi rédigée : « 1° Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire

2. « Art. R. * 166 AA-1.-Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 166 AA par les entreprises, établissements et organismes mentionnés à cet article sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par l'organisme pour le compte duquel ces demandes sont présentées. « Ces demandes contiennent les éléments d'identification des titulaires de compte sur livret d'épargne populaire, ou des contribuables qui en demandent l'ouverture, mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que le code du département de leur résidence fiscale et la mention de l'année au titre de laquelle la vérification de l'éligibilité est effectuée. « Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration fiscale. « Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale ne peut pas donner suite à la demande d'informations nominatives, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA peuvent lui adresser une nouvelle demande comportant le numéro d'identification fiscale de la personne concernée, lorsque ce numéro d'identification leur a été communiqué par cette personne.

3. « Art. R* 166 AA-2.-Les informations mentionnées à l'article R. * 166 AA-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées au numéro d'identification fiscale de cette personne et à l'indication du respect ou non par cette dernière des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier. « Sauf dans le cas où le numéro d'identification fiscale leur a été communiqué par la personne concernée par la demande d'informations, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA du présent code doivent effacer de leur système d'information ce numéro d'identification dès réception de l'information sur le respect, par cette personne, des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : 1° Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire ; Art. R*166 AA-1 ; Art. R*166 AA-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043248466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.