Décret n°2021-283 du 15 mars 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-283 du 15 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043254516
Texte parentLEGITEXT000043254511
Référencearticle 2 du décret n°2021-283 du 15 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 4138-33-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

3. « III.-Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. » ;

4. 2° Le III devient le IV et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « L'employeur mentionné aux I, II et III du présent article s'entend : ».

6. II.-L'article R. 4138-33-2 du même code est ainsi modifié :

7. 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

8. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours de permissions au titre du III de l'article R. 4138-33-1 du présent code transmet sa demande par écrit au commandement accompagnée d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge. » ;

10. 3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ; dans cet alinéa, après les mots : « La durée du congé dont le militaire peut bénéficier », sont insérés les mots : « au titre du I de l'article R. 4138-33-1 » ;

11. 4° Après le troisième alinéa, qui devient le premier alinéa du II, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

12. « La durée des permissions dont le militaire peut bénéficier au titre du III de l'article R. 4138-33-1 est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.

13. « Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès.

14. « Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jour entier.

15. « La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III de l'article R. 4138-33-1 peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du militaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043254516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.