Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-300 du 18 mars 2021
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DU 1er AVRIL 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2022
  2. Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000043271691
Texte parentLEGITEXT000043271604
Référencearticle 17 du décret n°2021-300 du 18 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° du III de l'article 14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine les pièces justificatives susceptibles d'être produites à l'appui de la demande » ;

4. 2° A l'article 15 :

5. a) Au I :

6. i) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce. » ;

7. ii) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-18 du même code. » ;

9. b) Les II et III sont chacun complétés par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique. » ;

11. c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Lorsque le président procède à cette inscription sur saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, l'avis au greffier compétent est réalisé par l'intermédiaire de ce service. » ;

13. 3° Après le III de l'article 22 bis, il est inséré un IV ainsi rédigé :

14. « IV.-La collecte des droits mentionnés aux I et II est réalisée par le centre de formalités des entreprises compétent ou par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce lorsque le déclarant a recours à ce service. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 : art. 14, art. 15
    Divisions : Art. 22 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043271691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.