Article 1 LEGIARTI000043271661
A modifié :
- Code de commerce : art. R121-5
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : entreprises accomplissant les formalités nécessaires, d'une part, à leur création, aux modifications de leur situation et à la cessation de leur activité, et, d'autre part, à l'accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l'exercice d'une telle activité ; ressortissants de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant accomplir les formalités et exigences en matière de reconnaissance, pour l'exercice d'une profession réglementée en France, de la qualification professionnelle acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; centres des formalités des entreprises ; organismes destinataires des formalités d'entreprises ; autorités ayant compétence pour délivrer des autorisations ; établissements des réseaux des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers et de l'artisanat et des chambres de l'agriculture. Objet : conditions de dépôt et de transmission par voie électronique du dossier unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce auprès de l'organisme unique. Relations de l'organisme unique avec le déclarant et les administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 123-32. Modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique. Phase transitoire mise en œuvre entre le 1er avril 2021 et le 1er janvier 2023. Transmission par l'organisme unique aux chambres de commerce et d'industrie des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Entrée en vigueur : les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er avril 2021 à l'exception des dispositions des 2° à 5° de l'article 1er et des b à e du 6° de l'article 12 du décret, lesquelles entrent en vigueur à une date fixée par les arrêtés prévus aux 5° de l'article 1er et au e du 6° de l'article 12, et au plus tard le 1er septembre 2021. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et celles du titre II du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023 . Notice : le décret procède, en application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, à la modification de la section 1re du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce pour y définir, à compter du 1er janvier 2023, les conditions dans lesquelles l'organisme unique sera en charge, d'une part, de la collecte, de la gestion et de la transmission aux organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 des dossiers de créations, de modifications de situation et de cessation d'activité des entreprises, et, d'autre part, des demandes d'accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l'exercice d'une telle activité. Les relations entre les déclarants, l'organisme unique et les organismes destinataires sont précisées, notamment en matière d'obligation de recours au service et de transmission d'informations. Les modalités d'assistance et d'accompagnement des entreprises dans le cadre de leurs déclarations sont définies en fonction de l'interlocuteur auquel elles s'adressent. En outre, le décret définit, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 1er janvier 2023, les modalités transitoires de mise en place de l'organisme unique pour l'ensemble des formalités d'entreprises, les actuels centres de formalités des entreprises demeurant compétents jusqu'au 31 décembre 2022. Par ailleurs, en conséquence du remplacement des centres de formalités des entreprises par l'organisme unique, sont réalisées diverses modifications et adaptations de textes réglementaires. Enfin, le décret fixe les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie reçoivent de l'organisme unique les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le décret précise le type de données que les chambres peuvent utiliser à ces fins, ainsi que le rôle centralisateur dévolu à CCI France dans la diffusion de ces informations depuis le guichet unique vers les établissements. Références : les dispositions des codes et textes réglementaires modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de commerce ;
Vu les annexes II et III au code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à CMA France ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 modifié relatif aux simplifications administratives ;
Vu le décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 modifié portant application de l'article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 modifié pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 2020,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
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A abrogé :
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1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code monétaire et financier
3. R775-38
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1. Les modifications apportées dans le titre II du présent décret aux articles ou parties d'article modifiés dans le titre I s'appliquent à ces articles ou parties d'article dans leur rédaction issue du titre I.
1. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et celles du titre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
2. Les dispositions du titre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2021, à l'exception des dispositions des 2° à 5° de l'article 1er et des b à e du 6° de l'article 12 du présent décret, lesquelles entrent en vigueur à une date fixée par les arrêtés prévus aux 5° de l'article 1er et au e du 6° de l'article 12, et au plus tard le 1er septembre 2021.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mars 2021).