Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 15 :
3. a) Au I :
4. i) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou » sont supprimés et les mots : « le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
5. ii) Le troisième alinéa est complété par les mots : « transmise par l'organisme unique » ;
6. iii) Au quatrième alinéa, les mots : « 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 123-34 du code de commerce », et les mots : « code de commerce » sont remplacés par les mots : « même code et obtenu auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du même code » ;
7. iv) Au cinquième alinéa, après le mot : « président » sont insérés les mots : « porte à la connaissance de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce les informations et pièces indiquées à l'article R. 123-7 du même code, dans les conditions prévues par ce même article et » ;
8. v) Le sixième alinéa est supprimé ;
9. b) Au II :
10. i) Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette décision et ces motifs sont portés à la connaissance de l'organisme unique dans les conditions prévues par l'article R. 123-7 du code de commerce. » et, à la troisième phrase, après le mot : « notification » sont insérés les mots : « au demandeur est réalisée par l'organisme unique par voie électronique, » ;
11. ii) Le troisième alinéa est supprimé ;
12. c) Au III :
13. i) Au premier alinéa, les mots : « notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. » sont remplacés par les mots : « portées à la connaissance de l'organisme unique susvisé dans les conditions prévues par l'article R. 123-7 du code de commerce. Elles font l'objet d'une notification par voie électronique à la personne immatriculée par l'organisme unique. » ;
14. ii) Le second alinéa est supprimé ;
15. d) Au V :
16. i) Au premier alinéa, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « et par voie électronique, par l'intermédiaire de l'organisme unique, » et les mots : « , dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. » sont supprimés
17. ii) Le second alinéa est supprimé ;
18. e) Au VI :
19. i) Au premier alinéa, après le mot : « compétent » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique » ;
20. ii) Au second alinéa, après le mot : « décisions » sont insérés les mots : « et selon les mêmes modalités » ;
21. 2° A l'article 15 bis :
22. a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , en procédant à une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues au même article » ;
23. b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique » ;
24. c) Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « par une déclaration à l'organisme unique ».
25. 3° Au premier alinéa du I de l'article 16 bis, les mots : « le président du tribunal » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce » ;
26. 4° A l'article 17 :
27. a) Le I est complété par les mots : « par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce » ;
28. b) Au II, après les mots : « d'office » sont insérés les mots : « , selon des modalités identiques » ;
29. 5° A l'article 17 bis :
30. a) Au premier alinéa, après les mots : « sa radiation » sont insérés les mots : « par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, » ;
31. b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
32. « Chaque président informe l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce de ses diligences, dans les conditions prévues par l'article R. 123-7 du même code. » ;
33. 6° A l'article 17 ter, après le mot : « informé » sont insérés les mots : « par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce » ;
34. 7° Le I de l'article 18 est complété par la phrase suivante :
35. « Le président de la chambre compétente procède à l'immatriculation ou à la radiation au répertoire des métiers par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. » ;
36. 8° Au IV de l'article 22 bis, les mots : « le centre de formalité des entreprises compétent ainsi que par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce lorsque le déclarant a recours à ce service » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce » ;
37. 9° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 28 est supprimée.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 : art. 17, art. 18, art. 28, art. 15
Divisions : Art. 15 bis ; Art. 16 bis ; Art. 17 bis ; Art. 17 ter ; Art. 22 bis