Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-25-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
IdentifiantLEGIARTI000046078803
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-25-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
2. 1° D'une immatriculation au registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce ou, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
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