Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-300 du 18 mars 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce
IdentifiantLEGIARTI000043271709
Texte parentLEGITEXT000043271604
Référencearticle 27 du décret n°2021-300 du 18 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article D. 711-10, les mots : « créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci » sont remplacés par les mots : « apportent aux entreprises » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article R. 711-67-1, les mots : « le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;

4. 3° L'article D. 711-67-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. D. 711-67-4.-En application de l'article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d'informations économiques nécessaires à leurs missions.

6. « Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d'industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l'article L. 711-3, selon des modalités prévues par l'article R. 711-67-1.

7. « Les chambres de commerce et d'industrie de région assurent la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et d'information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de l'article L. 710-1.

8. « CCI France assure la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu'elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau.

9. « Les données nécessaires aux usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043271709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.