Décret n°2021-310 du 24 mars 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 août 2021.

TexteDécret n°2021-310 du 24 mars 2021
RattachementChapitre II : L'aide “ coûts fixes ” dite saisonnalité
IdentifiantLEGIARTI000043940741
Texte parentLEGITEXT000043287290
Référencearticle 7 du décret n°2021-310 du 24 mars 2021 (version du 18 août 2021)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions du 1°, 2°, 3° et du 1er alinéa du 4° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 précité peuvent bénéficier, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, dite période semestrielle, de l'aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

2. 1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période semestrielle ;

3. 2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période semestrielle et remplissent une des deux conditions suivantes :

4. a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaire de la période semestrielle d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

5. -été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période semestrielle éligible ;

6. -ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

7. -ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

8. b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;

9. 3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la période semestrielle de référence de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;

10. 4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;

11. 5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période semestrielle, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.

12. II.- Par dérogation au I, et si cette option est plus favorable, l'aide peut être demandée au titre de la période de huit mois du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 qui devient la période éligible, lorsque les entreprises remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

13. 1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-28 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période de huit mois considérée ;

14. 2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période de huit mois et remplissent une des deux conditions suivantes :

15. a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaires de la période de huit mois d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

16. -été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période de huit mois éligible ;

17. -ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

18. -ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

19. b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;

20. 3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la même période de référence de huit mois de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;

21. 4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;

22. 5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période de huit mois, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2021, le numéro 7 portait un autre texte (« I. - Pour l'application du présent décret en… »), devenu l'article 16 (décret n° 2021-625 du 20 mai 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043940741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.