Décret n°2021-311 du 24 mars 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 mars 2021.

TexteDécret n°2021-311 du 24 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043287368
Texte parentLEGITEXT000043287352
Référencearticle 1 du décret n°2021-311 du 24 mars 2021 (version du 26 mars 2021)Légifrance →

1. Il est institué une aide, donnant lieu à un ou deux versements, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, ci-après désignées par les mots : « exploitants de remontées mécaniques » ou le mot : « exploitants », et remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;

3. 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;

4. 3° Elles sont soumises au respect des obligations mentionnées à l'article R. 342-12 du code du tourisme et assument les charges afférentes au respect de ces obligations ;

5. 4° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ;

6. 5° Elles ne sont pas constituées sous forme de syndicat professionnel au sens des dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail ;

7. 6° Les remontées mécaniques qu'elles exploitent ont fait ou font l'objet d'une interdiction partielle ou totale d'accueil du public en application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

8. 7° Les remontées mécaniques mentionnées au 6° sont normalement ouvertes au public au cours d'une période comprise entre le 1er décembre et le 30 avril.

9. Dans le présent décret, pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes et l'excédent brut d'exploitation est déterminé conformément à la définition du plan comptable général. Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, la notion de chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes perçues dans le cadre de l'exploitation de remontées mécaniques.

10. Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant mentionné au 1° du II de l'article 3 dépasse quatre millions d'euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043287368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.