Décret n°2021-315 du 25 mars 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-315 du 25 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043291069
Texte parentLEGITEXT000043291058
Référencearticle 1 du décret n°2021-315 du 25 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 6 août 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire » sont remplacés par les mots : «, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget » ;

3. 2° Au second alinéa du I, les mots : « le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget » ;

4. 3° Le II est abrogé ;

5. 4° Au 3° du IV, les mots : « le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget » ;

6. 5° Au 6° du IV :

7. a) Les mots : « à hauteur des droits dus » sont supprimés ;

8. b) Le mot : « douze » est remplacé par les mots : « vingt-quatre » ;

9. 6° Au 7° du IV, les mots : « entre le 1er mars et le 31 mai 2020 » sont remplacés par les mots : « pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé du budget, » ;

10. 7° Après le 7° du IV est inséré un 8° ainsi rédigé :

11. « 8° L'entreprise est redevable, au jour de la demande de plan de règlement visé au I, d'impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ces impositions ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office. » ;

12. 8° Après le IV est inséré un IV bis ainsi rédigé :

13. « IV bis.-Les garanties constituées au titre d'un précédent plan de règlement sont maintenues, en cas d'octroi d'un plan de règlement visé au I portant en tout ou partie sur les mêmes dettes, à hauteur de leur montant restant dû au jour de cet octroi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-987 du 6 août 2020 : art. 1
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 2021 (NOR : ECOE2036204A), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit arrêté.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043291069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.